C-25.1, r. 0.1 - Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière pénale

Texte complet
32. Audience à distance. La partie qui souhaite une audience à distance par l’entremise d’un moyen technologique, notamment par une conférence téléphonique ou par une visioconférence, doit en faire la demande au greffier par lettre. Le juge qui doit présider l’audience se prononce sur la demande et en avise les parties.
La partie qui est sous garde et représentée par un avocat n’a pas le droit d’être présente à l’audition de toutes les procédures d’appel, à moins que la Cour ou l’un de ses juges l’autorise à être présente, notamment si sa présence est essentielle pour faire valoir ses droits.
La partie qui est sous garde et non représentée par un avocat a le droit d’être présente à toutes les procédures d’appel. La Cour ou un de ses juges peut ordonner qu’elle comparaisse par un moyen technologique disponible, notamment par une conférence téléphonique ou par une visioconférence.
Les parties font les démarches nécessaires en vue de permettre la tenue de l’audience à distance.
Les coûts afférents à l’audience à distance sont, le cas échéant, à la charge de la partie qui en fait la demande.
D. 1186-2019, a. 32.
En vig.: 2019-12-26
32. Audience à distance. La partie qui souhaite une audience à distance par l’entremise d’un moyen technologique, notamment par une conférence téléphonique ou par une visioconférence, doit en faire la demande au greffier par lettre. Le juge qui doit présider l’audience se prononce sur la demande et en avise les parties.
La partie qui est sous garde et représentée par un avocat n’a pas le droit d’être présente à l’audition de toutes les procédures d’appel, à moins que la Cour ou l’un de ses juges l’autorise à être présente, notamment si sa présence est essentielle pour faire valoir ses droits.
La partie qui est sous garde et non représentée par un avocat a le droit d’être présente à toutes les procédures d’appel. La Cour ou un de ses juges peut ordonner qu’elle comparaisse par un moyen technologique disponible, notamment par une conférence téléphonique ou par une visioconférence.
Les parties font les démarches nécessaires en vue de permettre la tenue de l’audience à distance.
Les coûts afférents à l’audience à distance sont, le cas échéant, à la charge de la partie qui en fait la demande.
D. 1186-2019, a. 32.